Loi sur les lieux et monuments historiques
Note marginale :Constitution
4 (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des dix-huit membres, ou commissaires, suivants :
a) l’archiviste national du Canada;
b) un dirigeant du Musée canadien des civilisations, désigné par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil, conformément à la Loi sur les musées, d’agir à titre de ministre à l’égard de ce musée;
c) un fonctionnaire supérieur du ministère du Patrimoine canadien désigné par le ministre;
d) des représentants des provinces nommés par le gouverneur en conseil, à raison de deux pour chacune des provinces d'Ontario et de Québec et de un pour chacune des autres provinces, ainsi que pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
Note marginale :Condition de nomination
(2) La personne qui représente une province ou un territoire doit y résider.
Note marginale :Mandat
(3) Les commissaires nommés par le gouverneur en conseil occupent leur poste à titre amovible pour le mandat — maximal de cinq ans — fixé par celui-ci.
Note marginale :Reconduction
(4) Le mandat d’un commissaire peut être reconduit.
- L.R. (1985), ch. H-4, art. 4
- L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12
- 1990, ch. 3, art. 32
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1995, ch. 11, art. 24
- 2002, ch. 7, art. 179
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