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Loi sur les lieux et monuments historiques

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-02-23 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission

Board

Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4. (Board)

lieu historique

historic place

lieu historique Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique nationale, y compris les bâtiments ou ouvrages qui sont d’intérêt national en raison de leur âge ou de leur architecture. (historic place)

ministre

Minister

ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. H-4, art. 2
  • 1995, ch. 11, art. 23

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