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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 26 du 2015-02-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais du propriétaire conformément aux instructions du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 123

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