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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit dangereux y est fabriqué, préparé, conservé, emballé, traité, vendu ou stocké en vue de la vente, du traitement ou de l’emballage. Il peut en outre, avec des motifs raisonnables d’agir ainsi :

    • a) examiner tout produit, toute matière ou toute substance qu’il croit être un produit dangereux, et en prélever des échantillons, et examiner tout objet servant ou destiné à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, au traitement, à l’emballage, à la vente ou au stockage d’un produit dangereux;

    • b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui, à son avis, contient un produit dangereux;

    • c) examiner les livres, registres et autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur se trouvant dans le lieu visité dans le but de faire la recherche de données utiles pour le contrôle d’application de la présente loi, à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou d’une autre sortie de données intelligible et saisir cet imprimé ou cette sortie de données pour les examiner ou en prendre copie;

    • e) saisir tout bien, notamment produit, matière, substance ou article d’étiquetage ou de publicité qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à un défaut d’observation de ceux-ci.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les alinéas (1)a) à e).

  • Note marginale :Protection de certains renseignements

    (3) Tous les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b), qui sont obtenus par l’inspecteur lors de la visite d’un lieu en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être divulgués à une autre personne, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

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