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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    article manufacturé

    manufactured article

    article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)

    contenant

    container

    contenant Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre. (container)

    expédition en vrac

    bulk shipment

    expédition en vrac S’entend au sens des règlements. (bulk shipment)

    fiche signalétique

    material safety data sheet

    fiche signalétique Document contenant les renseignements visés à l’alinéa 13a) sous forme littérale, numérique ou pictographique, quel que soit le mode de son apposition. (material safety data sheet)

    fournisseur

    supplier

    fournisseur Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des produits contrôlés, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces produits. (supplier)

    lieu de travail

    work place

    lieu de travail S’entend au sens des règlements. (work place)

    liste de divulgation des ingrédients

    Ingredient Disclosure List

    liste de divulgation des ingrédients La liste de divulgation des ingrédients établie par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 17(1). (Ingredient Disclosure List)

    règlement

    regulation

    règlement Règlement d’application du paragraphe 15(1). (regulation)

    résidu dangereux

    hazardous waste

    résidu dangereux S’entend au sens des règlements. (hazardous waste)

    signal de danger

    hazard symbol

    signal de danger Toute information destinée à signaler le danger présenté par des produits contrôlés, quels que soient sa forme et son support, à placer en évidence sur les contenants utilisés pour l’emballage de ces produits. (hazard symbol)

  • Note marginale :Étiquetage

    (2) Pour l’application de la présente partie, est apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé l’étiquette qui y est fixée ou imprimée par un mode quelconque ou, dans le cas de l’expédition en vrac d’un produit contrôlé, qui est incluse ou accompagne l’expédition conformément aux modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1999, ch. 31, art. 127(A)

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