Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 57
Examen
57 Deux ans révolus après l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par la présente loi, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin se saisit de cet article. Le comité examine à fond, dès que possible, les exclusions prévues par cet article en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions sur le maintien de l’une ou l’autre de ces exclusions.
— 1996, ch. 8, par. 32(2)
32 (2) Dans les textes d’application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la Loi sur les produits dangereux, la mention du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales vaut mention du ministre de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un autre ministre.
— 2014, ch. 20, art. 129
Définitions
129 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 130 à 138.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114. (former Act)
- produit contrôlé
produit contrôlé S’entend au sens de l’article 2 de l’ancienne loi. (controlled product)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes des articles 130 à 138 s’entendent au sens de l’article 2 la Loi sur les produits dangereux.
— 2014, ch. 20, art. 130
Vente d’un produit contrôlé
130 (1) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il le vend à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé
(2) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(3) Les articles 13 et 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’appliquent pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
— 2014, ch. 20, art. 131
Revente d’un produit contrôlé
131 (1) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé qui lui a été vendu dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit dangereux qui lui a été vendu et qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
— 2014, ch. 20, art. 132
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail
132 (1) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui n’est pas un produit contrôlé s’il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
— 2014, ch. 20, art. 133
Vente d’un produit contrôlé
133 (1) Le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il le vend à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé
(2) Le paragraphe 14.1(2) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
— 2014, ch. 20, art. 134
Revente d’un produit contrôlé
134 (1) Le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui lui a été vendu et qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 133 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail
(2) Le paragraphe 14.1(2) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 133 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
— 2014, ch. 20, art. 135
Vente ou importation d’un produit contrôlé — faux renseignements
135 (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente ou importation, en situation de contravention aux articles 13 ou 14, selon le cas, de l’ancienne loi si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
— 2014, ch. 20, art. 136
Revente d’un produit contrôlé — faux renseignements
136 (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé qui lui a été vendu dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit dangereux qui lui a été vendu et qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
— 2014, ch. 20, art. 137
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail — faux renseignements
137 (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui n’est pas un produit contrôlé s’il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
— 2014, ch. 20, art. 138
Mentions des règlements
138 Pour l’application des articles 130 à 137, toute mention de la liste de divulgation des ingrédients ou des règlements dans l’ancienne loi vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients établie en vertu de l’ancienne loi ou des règlements pris en vertu de l’ancienne loi, respectivement, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114.
— 2022, ch. 17, art. 76
Clarification : application immédiate
76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.
— 2022, ch. 17, al. 77(2)b)
Certaines demandes de mandat
77 (2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :
b) le paragraphe 22.1(4) de la Loi sur les produits dangereux;
— 2022, ch. 17, art. 78.1
Répercussions des procédures à distance
78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :
a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;
b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;
c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.
Rapport
(2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
— 2022, ch. 17, art. 78.2
Examen par un comité
78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.
Rapport
(2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.
Table des matières
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