Loi sur la santé des animaux
Version de l'article 55 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
55 Le ministre peut, par règlement :
a) régir le mode de calcul de la valeur marchande des animaux difficilement commercialisables selon lui;
b) fixer les plafonds des valeurs marchandes des animaux ou des choses ou leur mode de calcul;
c) autoriser l’indemnisation pour frais de disposition — notamment par destruction — d’animaux ou de choses et fixer soit le montant de celle-ci ainsi que le plafond, soit le mode de leur détermination.
- 1990, ch. 21, art. 55
- 1997, ch. 6, art. 71
- 2015, ch. 3, art. 106(A)
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