Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 47 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Disposition des biens confisqués

  •  (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 46(1), il est disposé des biens confisqués — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Restitution

    (2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les biens sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou le produit de leur aliénation lui est remis.

  • Note marginale :Exception

    (3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    • a) la rétention des biens peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;

    • b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;

    • c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou à l’article 43 peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

  • 1990, ch. 21, art. 47
  • 1995, ch. 40, art. 59
  • 2015, ch. 2, art. 93

Date de modification :