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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 38 du 2015-02-27 au 2024-03-06 :


Note marginale :Visite et inspection

  •  (1) Afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut :

    • a) sous réserve de l’article 39, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des animaux ou des choses visés par cette loi ou ces règlements;

    • b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, emballage, cage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;

    • c) exiger la présentation, pour examen, de tout animal ou de toute chose selon les modalités et aux conditions qu’il précise;

    • d) examiner tout animal ou toute chose visés par la présente loi ou les règlements et procéder sur ceux-ci à des prélèvements;

    • e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • f) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.

    L’avis de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Usage du système informatique

    (2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, lors de sa visite :

    • a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.

  • 1990, ch. 21, art. 38
  • 2015, ch. 2, art. 91

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