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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Ordre de renvoi

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal ou une chose importés au Canada soit l’ont été en contravention avec la présente loi ou les règlements, soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou sont susceptibles de l’être, soit encore sont des vecteurs, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de les renvoyer à l’étranger, même quand ils ont été saisis.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’animal ou la chose visés par l’ordre sont censés ne pas avoir été confisqués au titre de l’article 17.

  • Note marginale :Confiscation

    (4) En cas d’inexécution de l’ordre, l’animal ou la chose visés sont, malgré l’article 45, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.


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