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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Présentation pour inspection

  •  (1) L’importateur d’animaux, de produits ou sous-produits de ceux-ci, d’aliments pour animaux ou de produits vétérinaires biologiques, ainsi que de toute autre chose soit se rapportant aux animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique, les présente, au plus tard à l’importation, à un inspecteur, à un agent d’exécution ou à un agent des douanes qui peut les examiner lui-même ou les retenir jusqu’à ce que l’inspecteur ou l’agent d’exécution s’en charge.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le ministre peut, par règlement, soustraire tout animal ou toute chose à l’application du présent article et prévoir les modalités de présentation pour inspection.


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