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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 48 du 2020-03-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :

    • a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;

    • b) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • b.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • b.2) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • c) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • d) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]

    • e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements sur les droits applicables

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer et régir l’arrondissement de ces droits.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48
  • 2007, ch. 7, art. 8
  • 2012, ch. 31, art. 280 et 282
  • 2019, ch. 29, art. 202

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