Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 30 du 2020-03-18 au 2024-06-19 :
Note marginale :Avis
30 (1) S’il communique des renseignements en vertu des articles 27 ou 29, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.
Note marginale :Définition de jour ouvrable
(2) Au présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 30
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
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