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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 29 du 2020-03-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Communication — diagnostic ou traitement médicaux

 Le ministre peut communiquer à un médecin ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui en fait la demande en vue de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 29
  • 2012, ch. 31, art. 275
  • 2019, ch. 29, art. 201

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