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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 26 du 2020-03-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définition de administration

 Aux articles 28 et 31, administration s’entend de l’administration fédérale, de toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, de toute administration provinciale, de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou de tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, ou de l’un de leurs organismes.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 26
  • 2014, ch. 20, art. 156(F)
  • 2019, ch. 29, art. 201

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