Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 24 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Décision par écrit

  •  (1) La commission d’appel rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit et :

    • a) en fait remettre un exemplaire au demandeur;

    • b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a fait des représentations en l’instance.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois divulguer de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.


Date de modification :