Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 23 du 2020-03-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Toute suspension ou annulation prend effet le jour où le ministre en avise la personne bénéficiant de la dérogation par écrit, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (2) La personne peut, dans les dix jours suivant la date où elle est avisée de la suspension ou de l’annulation, présenter au ministre les motifs pour lesquels elle estime la suspension ou l’annulation non fondée.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23
  • 2001, ch. 34, art. 51(F)
  • 2007, ch. 7, art. 7
  • 2012, ch. 31, art. 271
  • 2019, ch. 29, art. 201

Date de modification :