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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 14 du 2020-03-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Ordre

  •  (1) S’il décide que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondé, le ministre peut ordonner au demandeur :

    • a) de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre à l’égard desquelles tout ou partie de la demande a été jugé non fondé;

    • b) de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande les renseignements précisés dans l’ordre.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Effet de se conformer

    (3) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 150(F)
  • 2019, ch. 29, art. 201

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