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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 12 du 2020-03-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Examen par le ministre

  •  (1) Le ministre examine la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider, dès que possible et conformément aux critères réglementaires, si elle est fondée en tout ou en partie.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 12
  • 2001, ch. 34, art. 50(F)
  • 2012, ch. 31, art. 284(F)
  • 2014, ch. 20, art. 148
  • 2019, ch. 29, art. 201

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