Loi sur le gouverneur général
Note marginale :Pension au survivant du pensionné
7 (1) En cas de décès du pensionné, la moitié de la pension continue d’être versée à son survivant.
Note marginale :Pension au survivant du gouverneur général
(2) Le survivant d’un gouverneur général décédé en fonction reçoit la moitié de la pension qui aurait été versée à celui-ci s’il avait pris sa retraite le jour où il est décédé.
Note marginale :Pension viagère
(3) La pension visée au présent article est payable au survivant sa vie durant à compter du décès du gouverneur général.
Note marginale :Répartition de la pension s’il y a deux survivants
(4) Si une pension est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa 4.2a) reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);
b) le survivant visé à l’alinéa 4.2b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a cohabité avec le gouverneur général alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.
Note marginale :Arrondissement
(5) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
- L.R. (1985), ch. G-9, art. 7
- 2000, ch. 12, art. 128
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