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Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Version de l'article 5 du 2003-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest

  •  (1) Pour l'application de la présente loi, les agents de l'État qui exercent habituellement leurs fonctions au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest sont réputés les exercer dans la province d'Alberta.

  • Note marginale :Territoire du Nunavut

    (2) Ceux qui exercent habituellement leurs fonctions dans le territoire du Nunavut sont réputés les exercer dans la province d’Alberta.

  • L.R. (1985), ch. G-5, art. 5
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 174

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