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Loi sur les conventions de Genève

Version de l'article 4 du 2008-07-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

infraction

infraction Toute infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale, ainsi que les infractions graves visées à l’article 3. (offence)

interné protégé

interné protégé Personne internée au Canada qui est protégée par la convention de Genève reproduite à l’annexe IV. (protected internee)

prisonnier de guerre protégé

prisonnier de guerre protégé Prisonnier de guerre protégé par la convention de Genève reproduite à l’annexe III. (protected prisoner of war)

puissance protectrice

puissance protectrice

  • a) Relativement à un prisonnier de guerre protégé, le pays ou l’organisation qui accomplit, dans l’intérêt du pays dont ce prisonnier est un ressortissant ou l’intérêt des forces de ce pays dont il est ou était membre au moment où il a été fait prisonnier de guerre, les fonctions qu’attribue aux puissances protectrices la convention de Genève reproduite à l’annexe III;

  • b) relativement à un interné protégé, le pays ou l’organisation qui accomplit, dans l’intérêt du pays dont cet interné est ou était un ressortissant lors de son internement, les fonctions qu’attribue aux puissances protectrices la convention de Genève reproduite à l’annexe IV. (protecting power)

représentant

représentant Relativement à un prisonnier de guerre protégé, la personne élue ou reconnue comme représentant de ce prisonnier en conformité avec l’article 79 de la convention de Genève reproduite à l’annexe III. (prisoners’ representative)

tribunal

tribunal S’entend notamment d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale permanente, convoquée en vertu de la Loi sur la défense nationale. (court)

  • L.R. (1985), ch. G-3, art. 4
  • 1990, ch. 14, art. 3
  • 2008, ch. 29, art. 30

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