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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 6 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Opposabilité à Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée selon la forme réglementaire et de la copie de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable à Sa Majesté quinze jours après la signification de ces documents.

  • Note marginale :Date d’effet

    (2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à Sa Majesté dans les quarante-cinq jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.

  • Note marginale :Fin de l’opposabilité

    (3) Le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 6
  • 1997, ch. 1, art. 25
  • 2019, ch. 16, art. 85

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