Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :
Note marginale :Saisie de traitements, rémunération
5 Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes payables aux juges régis par la Loi sur les juges ou payables à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :
a) les traitements;
b) la rémunération versée à titre d’honoraires ou autres indemnités de même nature, pour l’accomplissement de services ou l’exercice de fonctions.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 5, ch. 171, art. 3
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