Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 4 du 2014-12-16 au 2019-06-20 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bref de saisie-arrêt

bref de saisie-arrêt Est assimilé à un bref de saisie-arrêt tout acte ou ordonnance judiciaire de même nature. (garnishee summons)

ministère

ministère S’entend au sens des alinéas a), a.1), b) et d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

période de paye

période de paye Par rapport à une personne donnée, la période comprise entre le lendemain de la date normale d’un chèque de paye et la date normale du prochain. (pay period)

prescrit

prescrit ou réglementaire Prescrit par les règlements d’application de la présente section. (prescribed)

traitement

traitement À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 12b) :

  • a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux protonotaires qui sont régis par elle;

  • b) les prestations pécuniaires allouées à toute autre personne :

    • (i) à titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste,

    • (ii) à titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications. (salary)

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 141
  • 2014, ch. 39, art. 331

Date de modification :