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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 33 du 2020-12-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Requête

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, toute personne désignée dans une ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une requête aux fins de distraction des prestations de pension d’un prestataire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ordonnance est valide et exécutoire;

    • b) la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue est un prestataire.

  • Note marginale :Représentation

    (2) La requête peut être présentée, conformément aux règlements, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.

  • Note marginale :Contenu de la requête

    (2.1) La requête contient les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents réglementaires.

  • Note marginale :État des arriérés alimentaires

    (2.2) L’autorité provinciale peut fournir au ministre, à l’égard de la requête visée au paragraphe (1), un document faisant état des arriérés alimentaires du prestataire et contenant les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Distraction de prestations de pension

    (3) Au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant celui où le ministre reçoit la requête dûment établie, celui-ci distrait de la prestation nette de pension revenant au prestataire concerné la ou les sommes calculées conformément aux articles 36 à 40 et aux règlements et, sous réserve du paragraphe (4), les verse au requérant, à toute autre personne désignée à cette fin dans l’ordonnance de soutien financier ou à l’autorité provinciale si le droit de la province en cause autorise celle-ci à les recevoir.

  • Note marginale :Cas du requérant âgé de moins de dix-huit ans

    (4) Au cas où le montant distrait conformément au présent article doit être versé à un requérant âgé de moins de dix-huit ans, le versement est effectué à la personne qui a la garde ou la surveillance du requérant ou, à défaut, à la personne désignée par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 33
  • 2000, ch. 12, art. 121
  • 2019, ch. 16, art. 106

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