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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Requête

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application, la personne désignée dans l’ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une requête aux fins de distraction des prestations de pension d’un prestataire dans les cas où :

    • a) un tribunal compétent au Canada a rendu, même avant le 1er janvier 1984 :

      • (i) soit une ordonnance de soutien financier enjoignant à une personne de verser une somme d’argent à son enfant ou à une autre personne,

      • (ii) soit une ordonnance autorisant l’exécution d’une ordonnance de soutien financier visée au sous-alinéa (i),

      qui est encore valable et exécutoire;

    • b) la personne contre laquelle l’ordonnance visée à l’alinéa a) a été rendue est un prestataire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le requérant peut présenter la requête par l’intermédiaire d’un mandataire conformément aux règlements d’application de l’alinéa 46a).

  • Note marginale :Distraction de prestations de pension

    (3) Au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant celui où la requête a été dûment établie, le ministre distrait de la prestation nette de pension revenant au prestataire concerné la ou les sommes calculées conformément aux articles 36 à 40 et aux règlements et, sous réserve du paragraphe (4), les verse au requérant ou à toute autre personne désignée dans l’ordonnance de soutien financier.

  • Note marginale :Cas du requérant âgé de moins de dix-huit ans

    (4) Au cas où le montant distrait conformément au présent article doit être versé à un requérant âgé de moins de dix-huit ans, le versement est effectué à la personne qui a la garde ou la surveillance du requérant ou, à défaut, à la personne désignée par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 33
  • 2000, ch. 12, art. 121

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