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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 23 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Façons de donner suite

  •  (1) En plus des façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, une entité parlementaire peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.

  • Note marginale :Donner suite par courrier recommandé

    (2) Si l’entité parlementaire donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, qu’elle y a donné suite.

  • Note marginale :Effet du paiement auprès du tribunal

    (3) Tout paiement effectué auprès du tribunal par l’entité parlementaire libère celle-ci de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.

  • Note marginale :Effet du paiement à une autorité provinciale

    (3.1) L’entité parlementaire, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Recouvrement du trop-perçu

    (4) Si une entité parlementaire, en satisfaisant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’entité recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur par voie de déduction ou compensation des sommes à verser afférentes au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

  • Note marginale :Recouvrement auprès de la partie ayant engagé la procédure

    (5) Les sommes qui sont payées par une entité parlementaire à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance de l’entité parlementaire recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 23
  • 1997, ch. 1, art. 31
  • 2004, ch. 7, art. 15
  • 2006, ch. 9, art. 15
  • 2015, ch. 36, art. 133
  • 2017, ch. 20, art. 168
  • 2019, ch. 16, art. 98

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