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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 19 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Lieu de la signification

  •  (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire au lieu indiqué dans les règlements.

  • Note marginale :Modes de signification

    (2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents prévue par le paragraphe (1) peut se faire de toute manière réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 19
  • 2004, ch. 7, art. 12
  • 2006, ch. 9, art. 12
  • 2015, ch. 36, art. 130
  • 2017, ch. 20, art. 165
  • 2019, ch. 16, art. 95

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