Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Façons de donner suite
11 (1) En plus des façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, Sa Majesté peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.
Note marginale :Donner suite par courrier recommandé
(2) Si Sa Majesté donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, qu’elle y a donné suite.
Note marginale :Effet du paiement auprès du tribunal
(3) Tout paiement effectué auprès du tribunal par Sa Majesté libère celle-ci de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.
Note marginale :Effet du paiement à une autorité provinciale
(3.1) Sa Majesté, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Si Sa Majesté, en satisfaisant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur par voie de déduction ou compensation des sommes à verser afférentes au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
Note marginale :Recouvrement auprès de la partie ayant engagé la procédure
(5) Les sommes qui sont payées par Sa Majesté à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 11
- 1997, ch. 1, art. 28
- 2019, ch. 16, art. 89
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