Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)
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Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2020-12-23 Versions antérieures
PARTIE IIDistraction de prestations de pension pour l’exécution d’ordonnances de soutien financier (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Accessibilité des renseignements au public
47 Le ministre est tenu de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités de présentation des requêtes aux fins de distraction prévues par la présente partie, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 37
PARTIE IIIDispositions générales
Note marginale :Désignation du ministre
48 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres pour l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente partie ou de la partie I.
- 2019, ch. 16, art. 116
Note marginale :Travaux de recherche
49 (1) Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.
Note marginale :Entente sur la collecte de renseignements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre ne peut recueillir des renseignements auprès d’une entité parlementaire que s’il a conclu une entente à cet égard avec l’entité en question.
Note marginale :Définition de entité parlementaire
(3) Au présent article, entité parlementaire s’entend au sens de l’article 2.
- 2019, ch. 16, art. 116
Note marginale :Interdiction
50 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une entité parlementaire qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.
- 2019, ch. 16, art. 116
Note marginale :Infraction et peine
51 Quiconque contrevient à l’article 50 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 2019, ch. 16, art. 116
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