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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 93 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restriction de l’exploitation et suspension de la licence

  •  (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :

    • a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;

    • b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :

      • (i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,

      • (ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,

      • (iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;

    • c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.

  • Note marginale :Suspension de licence

    (1.1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ne se conforme pas à une décision arbitrale rendue au titre de l’article 92.1, la Commission peut, par arrêté, suspendre la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.

  • Note marginale :Exigence préalable

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission ne peut prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (1.1) que si elle a donné au titulaire de la licence ou à son représentant toute occasion d’être entendu.

  • Note marginale :Restriction ou suspension immédiates

    (3) Si à son avis l’intérêt public l’exige, la Commission peut prendre un arrêté en application des paragraphes (1) ou (1.1) sans que le titulaire ait eu l’occasion de se faire entendre. Elle doit toutefois lui en donner ensuite l’occasion dans les meilleurs délais.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 93
  • 1994, ch. 45, art. 30
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
  • 2012, ch. 31, art. 382
  • 2014, ch. 8, art. 3

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