Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :
Note marginale :Commissaires adjoints
9 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible, six commissaires adjoints pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans.
Note marginale :Application de l’art. 5
(2) L’article 5 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux commissaires adjoints nommés en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 9
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 3
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