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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 88 du 2002-12-31 au 2012-07-31 :


Note marginale :Perquisition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, [...]* soit pénétrer en tout lieu désigné dans le certificat d’utilisation finale relatif au grain importé conformément aux règlements d’application de l’alinéa 46b.1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, comme destination du grain ou en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que du grain visé par le certificat a été livré. Il peut alors :

    • a) visiter les lieux et examiner l’équipement, le grain, les produits céréaliers et les criblures qui s’y trouvent;

    • b) examiner tous livres, registres, connaissements et autres documents, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements concernant l’application de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.

    • *[Note : Texte non montré non en vigueur.]

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des locaux visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (3) Le titulaire de licence ou le responsable des locaux visés par le paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 88
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 13
  • 1988, ch. 65, art. 126
  • 1998, ch. 22, art. 17

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