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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 80 du 2002-12-31 au 2012-07-31 :


Note marginale :Pesées de contrôle — installations terminales et de transbordement

  •  (1) La Commission effectue une pesée de contrôle du grain, des produits céréaliers et des criblures contenus dans toutes les installations terminales ou de transbordement agréées aux intervalles qu’elle fixe ou qui sont réglementaires ou encore en fonction du volume du grain manutentionné qu’elle fixe ou qui est fixé par règlement, afin d’en déterminer, le cas échéant, l’excédent ou le déficit.

  • Note marginale :Fixation de l’excédent maximal

    (2) La Commission fixe par règlement l’excédent maximal, provenant des opérations d’une installation terminale ou de transbordement agréée, que l’exploitant peut retenir pour du grain de tout grade.

  • Note marginale :Plancher de l’excédent maximal

    (3) L’excédent maximal fixé en application du paragraphe (2) pour un grade de grain ne peut être inférieur à un seizième pour cent de la quantité totale du grain de ce grade reçu dans l’installation entre deux pesées de contrôle consécutives.

  • Note marginale :Propriété de l’excédent

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le grain qu’une pesée de contrôle, après manutention dans une installation terminale ou de transbordement agréée, constate être en surplus de l’excédent maximal réglementaire devient, selon le cas, la propriété :

    • a) de la Commission canadienne du blé, dans le cas du grain qu’elle est tenue de vendre en application de la Loi sur la Commission canadienne du blé;

    • b) de la personne ou de l’organisme concerné, dans le cas du grain qu’il sera le seul à vendre;

    • c) de la Commission elle-même, dans les autres cas, celle-ci en disposant alors conformément aux instructions du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Marge pour déficit

    (5) S’il est constaté lors d’une pesée de contrôle effectuée dans une installation terminale ou de transbordement agréée qu’après manutention du grain dans cette installation il y a excédent pour un grade donné et déficit pour un autre, la Commission peut, avant de fixer un chiffre pour l’excédent, prévoir une marge pour le déficit.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 80
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 23

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