Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 79 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :
Note marginale :Pesées de contrôle — installations primaires
79 L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires prévues par règlement :
a) effectuer une pesée de contrôle du grain, des produits céréaliers et des criblures entreposés dans son installation afin d’en déterminer, le cas échéant, l’excédent ou le déficit;
b) fournir à la Commission, en la forme réglementaire, un rapport sur les stocks dans son installation.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 79
- 1994, ch. 45, art. 21
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