Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Enlèvement obligatoire du grain
77 (1) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui détient une autorisation écrite de la Commission à cette fin et qui a donné, en la forme réglementaire, un avis écrit d’au moins trente jours au dernier détenteur connu du récépissé délivré par lui peut obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.
Note marginale :Vente du grain
(2) Si le détenteur ne se conforme pas à l’avis visé au paragraphe (1) dans le délai imparti, qu’il en ait pris connaissance ou non, l’exploitant peut, aux conditions éventuellement fixées par écrit par la Commission, vendre le grain en cause ou la même quantité de grain des mêmes type et grade.
Note marginale :Obligation après vente
(3) Après la vente, la seule obligation de l’exploitant envers le détenteur est de lui verser le montant du prix de vente, sur remise du récépissé, déduction faite des frais exposés pour le grain en application de la présente loi et des frais de vente.
Note marginale :Avertissement
(4) Le récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée doit contenir l’avertissement énoncé au paragraphe 65(4).
- 1970-71-72, ch. 7, art. 64
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