Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Déchargement de l’installation
74 (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation terminale agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé peut légalement livrer ce grain à une autre installation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, et, à la fois :
a) demande que le grain soit expédié;
b) a pris les arrangements voulus pour que se trouve sur place, à l’installation, un véhicule de transport pouvant légalement recevoir un chargement de grain;
c) remet le récépissé et acquitte les droits exigibles aux termes de la présente loi pour le grain qui y est visé.
Note marginale :Idem
(2) Le déchargement du grain visé aux récépissés remis et à l’égard duquel les droits exigibles ont été acquittés est réputé être effectué sans délai par l’exploitant d’une installation si les véhicules de transport sont chargés dans l’ordre de leur arrivée et aussi rapidement que le permet la prudence.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 74
- 2012, ch. 31, art. 372
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