Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 68.1 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :
Note marginale :Présentation du récépissé par le détenteur
68.1 Le détenteur d’un récépissé délivré en application des articles 61 ou 62 n’a droit à la livraison du grain que durant la période réglementaire. À défaut de remise du récépissé, pendant cette période, à l’exploitant qui l’a délivré, celui-ci est réputé avoir acheté, à l’expiration de celle-ci, le grain qui y est visé au prix du marché du jour, déduction faite des droits exigibles en application de la présente loi, et délivre un bon de paiement à cet égard.
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 21
- 1994, ch. 45, art. 18
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