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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 39 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Quiconque est insatisfait de l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection, auprès de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les quinze jours suivant la décision portée en appel.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 39
  • 2012, ch. 31, art. 358

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