Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Tribunaux d’appel pour les grains
35 (1) Pour chaque région, la Commission constitue, par règlement administratif, un tribunal d’appel en matière de grains.
Note marginale :Composition du tribunal de la région de l’Ouest
(2) La Commission nomme au tribunal d’appel de la région de l’Ouest :
a) comme président, l’un de ses cadres compétents, à son avis, en matière d’inspection et de classement par grades des grains;
b) au plus huit autres personnes compétentes en matière d’inspection et de classement par grades des grains et ne faisant pas partie de l’administration publique fédérale, choisies parmi des meuniers ou des vendeurs, acheteurs ou exportateurs de grains.
Note marginale :Composition du tribunal de la région de l’Est
(3) La Commission nomme au tribunal d’appel de la région de l’Est :
a) comme président, son inspecteur principal dans cette région;
b) au plus huit autres personnes compétentes en matière d’inspection et de classement par grades des grains et ne faisant pas partie de l’administration publique fédérale, choisies parmi des meuniers ou des vendeurs, acheteurs ou exportateurs de grains.
Note marginale :Président intérimaire
(4) En cas d’empêchement du président d’un tribunal d’appel, la Commission nomme, comme intérimaire, une autre personne qu’elle estime compétente en matière d’inspection et de classement par grades des grains.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 29
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