Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Comités de normalisation des grains
20 (1) La Commission constitue, par règlement administratif, deux comités de normalisation, l’un pour les grains de l’Ouest et l’autre pour les grains de l’Est, respectivement appelés, dans la présente partie, comité de normalisation de l’Ouest et comité de normalisation de l’Est, et chargés de :
a) proposer les caractéristiques des grades de grain et choisir et proposer les échantillons-types normaux et les échantillons-types d’exportation;
b) remplir toutes autres fonctions qu’elle leur assigne en vue de l’établissement de normes pour les grains.
Note marginale :Membres du comité de normalisation de l’Ouest
(2) Avec l’approbation du ministre, la Commission nomme au comité de normalisation de l’Ouest :
a) un commissaire, un inspecteur des grains et un scientifique;
b) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 354]
c) deux personnes désignées par le sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
d) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 25]
e) deux personnes choisies parmi les transformateurs de grain;
f) deux personnes choisies parmi les exportateurs de grain;
g) douze producteurs-exploitants de grain de l’Ouest;
h) au plus quatre autres personnes, selon qu’elle l’estime opportun.
Note marginale :Membres du comité de normalisation de l’Est
(3) Avec l’approbation du ministre, la Commission nomme au comité de normalisation de l’Est :
a) un commissaire, un inspecteur des grains et un scientifique;
b) une personne désignée par le sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
c) quatre personnes choisies parmi les transformateurs et les exportateurs de grain;
d) au plus quatre représentants des producteurs de grain de l’Est;
e) au plus trois autres personnes, selon qu’elle l’estime opportun.
Note marginale :Présidence
(4) Un commissaire assume la présidence des réunions d’un comité de normalisation des grains.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 20
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 7
- 1994, ch. 38, art. 20
- 2011, ch. 25, art. 25
- 2012, ch. 31, art. 354
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