Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 121 du 2002-12-31 au 2016-12-31 :
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *121 (1) Les alinéas d) et e) de la définition de installation à l’article 2 ainsi que les paragraphes 55(2) et (3), ou telle de ces dispositions, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Note marginale :Idem
(2) La proclamation donnant effet aux alinéas d) ou e) de la définition de installation à l’article 2 ou aux paragraphes 55(2) ou (3) fixe leur entrée en vigueur à une date postérieure d’au moins six mois à celle où sa prise a été autorisée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéas d) et e) de la définition de installation à l’article 2 et les paragraphes 55(2) et (3) non en vigueur.]
- 1970-71-72, ch. 7, art. 116
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