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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 115 du 2013-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • a) lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, exiger d’une compagnie de chemin de fer qu’elle fournisse et place, en un point desservi par elle, des wagons pour le transport du grain;

  • b) malgré toute autre disposition de la présente loi, et sauf le pouvoir prévu à l’alinéa a), permettre et ordonner à tout ministre ou organisme fédéral d’exercer les pouvoirs conférés, par la présente loi, relativement à l’affectation des wagons disponibles;

  • c) ordonner que toute affectation de wagons s’inspire du principe selon lequel les producteurs devraient avoir le droit d’utiliser l’installation de leur choix ou de procéder directement au chargement;

  • d) ordonner que l’attribution d’un grade à du grain au titre de la présente loi soit subordonnée à son inspection officielle lors de son déchargement d’une installation terminale;

  • e) fixer pour une campagne agricole une autre période d’au moins trois cent soixante-cinq jours;

  • f) donner à la Commission des instructions sur la façon d’exercer ses activités dans le cadre de ses attributions;

  • g) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 115
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 28(A)
  • 2011, ch. 25, art. 33
  • 2012, ch. 31, art. 387

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