Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil
115 Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, exiger d’une compagnie de chemin de fer qu’elle fournisse et place, en un point desservi par elle, des wagons pour le transport du grain;
b) malgré toute autre disposition de la présente loi, et sauf le pouvoir prévu à l’alinéa a), permettre et ordonner à tout ministre ou organisme fédéral d’exercer les pouvoirs conférés, par la présente loi, relativement à l’affectation des wagons disponibles;
c) ordonner que toute affectation de wagons s’inspire du principe selon lequel les producteurs devraient avoir le droit d’utiliser l’installation de leur choix ou de procéder directement au chargement;
d) ordonner que l’attribution d’un grade à du grain au titre de la présente loi soit subordonnée à son inspection officielle lors de son déchargement d’une installation terminale;
e) fixer pour une campagne agricole une autre période d’au moins trois cent soixante-cinq jours;
f) donner à la Commission des instructions sur la façon d’exercer ses activités dans le cadre de ses attributions;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 115
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 28(A)
- 2011, ch. 25, art. 33
- 2012, ch. 31, art. 387
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