Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 108 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Infraction d’un directeur ou d’un employé
108 (1) Le directeur d’une installation, l’employé ou le mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction.
Note marginale :Idem
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par le négociant en grains est considéré comme coauteur de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 108
- 2004, ch. 25, art. 109(A)
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