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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 108 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction d’un directeur ou d’un employé

  •  (1) Le directeur d’une installation, l’employé ou le mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par le négociant en grains est considéré comme coauteur de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 108
  • 2004, ch. 25, art. 109(A)

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