Loi relative aux aliments du bétail
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la forme des demandes d’enregistrement et les renseignements qui doivent les accompagner;
b) régir l’enregistrement des aliments et fixer les droits d’enregistrement;
c) prévoir la durée et l’annulation de l’enregistrement;
d) soustraire tout aliment ou toute personne à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi;
e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux aliments;
f) régir l’emballage et l’étiquetage des aliments;
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;
h) prévoir que les aliments enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés agréés aux termes de la même loi;
i) désigner les animaux, notamment les oiseaux, à considérer comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi;
j) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;
k) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l’article 9;
l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;
m) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 84(F)
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