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Loi fédérale sur le développement durable

Version de l'article 2 du 2020-12-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cible

cible[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 1]

commissaire

commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Commissioner)

développement durable

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

durabilité

durabilité Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment. (sustainability)

entité

entité

entité désignée

entité désignée Entité mentionnée à l’annexe. (designated entity)

ministre

ministre Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Environnement. (Minister)

ministre compétent

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

principe de la prudence

principe de la prudence[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 1]

  • 2008, ch. 33, art. 2
  • 2019, ch. 2, art. 1

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