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Loi fédérale sur le développement durable

Version de l'article 11 du 2020-12-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Entités désignées

  •  (1) Dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’entité désignée autre que celle visée à l’article 12 :

    • a) élabore une stratégie de développement durable qui, à la fois :

      • (i) énonce ses objectifs et plans,

      • (ii) est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,

      • (iii) tient compte de son mandat,

      • (iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui lui est applicable,

      • (v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);

    • b) fournit sa stratégie au ministre compétent.

  • Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement

    (2) Le ministre compétent fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de sa stratégie devant une chambre du Parlement en application du paragraphe (2), l’entité désignée remet au ministre compétent un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Le ministre compétent fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2008, ch. 33, art. 11
  • 2010, ch. 16, art. 4
  • 2019, ch. 2, art. 8

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