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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 17 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Terres territoriales

  •  (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés au Nunavut.

  • Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest

    (1.1) Ces articles s’appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.

  • Note marginale :Gestion par le ministre des Affaires du Nord

    (2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires du Nord est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.

  • Note marginale :Gestion : intérêt autre que le droit de propriété

    (3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.

  • 1991, ch. 50, art. 17
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2001, ch. 4, art. 19(F)
  • 2002, ch. 7, art. 171
  • 2014, ch. 2, art. 42
  • 2019, ch. 29, art. 367

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