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Loi sur les offices des produits agricoles

Version de l'article 34 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) L’inspecteur peut à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de le croire occupé, entrer dans tout lieu, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local conçu pour servir ou servant de logement privé permanent ou temporaire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un produit réglementé produit pour le marché interprovincial ou d’exportation, ou qui est destiné à y être commercialisé; il peut examiner les livres, registres et autres documents qui s’y trouvent, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs au produit réglementé, et les reproduire en tout ou en partie et peut aussi exiger la communication, aux mêmes fins, de tout livre, registre ou document se trouvant ailleurs que dans les lieux qu’il visite et se rapportant à ce produit.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger concernant un produit réglementé qu’il y a trouvé.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 34
  • 1993, ch. 3, art. 11 et 13(F)
  • 2015, ch. 3, art. 89(A)

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